Article R712-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-1072 du 15 décembre 1999 - art. 1 () JORF 22 décembre 1999

La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1999
Sortie de vigueur le 7 novembre 2001
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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 97PA03417 97PA03469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, l'extension, […] qu'aux termes de l'article R.712-2 : « La carte sanitaire comporte : … les équipements matériels lourds … énumérés ci-après : … 10 Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique … » ; qu'aux termes de l'article R.712-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n 91-1410 du 31 décembre 1991 : "la carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région … dans les conditions fixées au 2 alinéa de l'article L.712-5 : … 3. […]

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  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Résonance magnétique nucléaire

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret » ; qu'il résulte de l'article R. 712-7 du code de la santé publique applicable en l'espèce que la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 avril 2007, 288891, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-9 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que l'autorisation d'extension de tout établissement de santé ne peut être légalement accordée que si le projet répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; qu'en application des dispositions de l'article R. 712-4 du même code alors en vigueur, […] estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret… » ; qu'en vertu de l'article R. 712-7 de ce code alors en vigueur, […]

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