Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
Les compétences et la composition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont fixées par les articles R. 312-156 et R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles.
Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY01591 97LY02102, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M. […]
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