Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R712-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
2° Les indices nationaux de besoins ;
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
5° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en application de l'article L. 712-20 ;
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé et en application de l'article L. 715-2 :
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16.
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Décisions • 2
[…] qu'en tout état de cause, même si un recours hiérarchique avait été formé, il n'aurait pu, en l'absence de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale prévue par les articles L. 6121-8 et R. 712-15 du code de la santé publique, être regardé comme rejeté ; que si, comme elle l'indique, […]
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[…] – qu'il existe un bilan de la carte sanitaire tel que prévue aux L 712-15 et R 712-3 du code de la santé publique distinct de la carte sanitaire visée aux articles R 712-8 et R 712-2 du même code ; […]
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