Article R712-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-12 (M), Code de la santé publique - art. R6122-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005

Outre le président ou son suppléant, le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
9° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2001, 231870, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'en tout état de cause, même si un recours hiérarchique avait été formé, il n'aurait pu, en l'absence de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale prévue par les articles L. 6121-8 et R. 712-15 du code de la santé publique, être regardé comme rejeté ; que si, comme elle l'indique, […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 19 février 2004, 01MA02431, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – qu'il existe un bilan de la carte sanitaire tel que prévue aux L 712-15 et R 712-3 du code de la santé publique distinct de la carte sanitaire visée aux articles R 712-8 et R 712-2 du même code ; […]

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