Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
Le comité régional de l'organisation sanitaire se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 712-19 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend en particulier quatre représentants des organisations d'hospitalisation les plus représentatives, […] qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 19 mars 1998 au cours de laquelle le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) a examiné le projet de décret, que tous ses membres ont été régulièrement convoqués à cette séance ; […] En ce qui concerne l'article D. 712-84 inséré dans le code de la santé publique par le décret attaqué :
[…] comme l'exige l'article L. 6121-8 précité du code de la santé publique ; […] conformément aux dispositions du 9° de l'article R. 712-19-I du code de la santé publique ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : «Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R 712-7 du même code : «La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ( ) et dans les conditions fixées à l'article L. 712-5 : ( ) c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R 712-2, […] aux termes des dispositions de l'article R. 712-3 du code la santé publique, […]