Article R712-19 du Code de la santé publique
Article R712-18Article R712-20
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, du 24 mai 2000, 202503, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 712-19 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend en particulier quatre représentants des organisations d'hospitalisation les plus représentatives, […] qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 19 mars 1998 au cours de laquelle le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) a examiné le projet de décret, que tous ses membres ont été régulièrement convoqués à cette séance ; […] En ce qui concerne l'article D. 712-84 inséré dans le code de la santé publique par le décret attaqué :

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA02276, inédit au recueil LebonRejet

[…] comme l'exige l'article L. 6121-8 précité du code de la santé publique ; […] conformément aux dispositions du 9° de l'article R. 712-19-I du code de la santé publique ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : «Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R 712-7 du même code : «La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ( ) et dans les conditions fixées à l'article L. 712-5 : ( ) c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R 712-2, […] aux termes des dispositions de l'article R. 712-3 du code la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).