Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
[…] Vu le recours enregistré le 22 juillet 1998 sous le n 98BX01305 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, […] que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; que l'article R. 712-23 du même code dispose que : "la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le Préfet de région sur :
-L'article 712-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, […] après l'article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés : « Art. 723-37. […] exercé pendant au moins cinq ans. » Article 7 La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ». […] Article 11 A compter du 1er janvier 2009, […]
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