Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête … le schéma régional d'organisation sanitaire » ; que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; que l'article R. 712-23 du même code dispose que : "la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le Préfet de région sur :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] exprimée en nombre de places, conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique ; […] le préfet de la région Midi-Pyrénées s'est fondé sur la fréquentation et l'activité de la structure d'hospitalisation alternative pour fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, […]
[…] 1°) Il résulte des termes mêmes de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 que la déclaration qu'il prévoit ne peut être valablement souscrite que par les établissements de santé qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de ladite loi. Dès lors, […] que l'établissement déclarant peut être regardé comme ayant comporté, le 31 juillet 1991, une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du code de la santé publique. […] la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.