Article R712-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-20 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités régionaux de l'organisation sanitaire se prononcent sur dossier.
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions8


1Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160028, inédit au recueil Lebon

[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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  • Santé publique·
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2Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160027, inédit au recueil Lebon

[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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3Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160030, inédit au recueil Lebon

[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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