Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire
Article R712-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
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Décisions • 8
[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.
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[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.
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3. Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160030, inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.
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