Article R712-23 du Code de la santé publique
Article R712-22
Article R712-24
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 98BX01305, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête … le schéma régional d'organisation sanitaire » ; que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; que l'article R. 712-23 du même code dispose que : "la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le Préfet de région sur :

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 avril 1999, 96BX00623, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] exprimée en nombre de places, conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique ; […] le préfet de la région Midi-Pyrénées s'est fondé sur la fréquentation et l'activité de la structure d'hospitalisation alternative pour fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, […]

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3Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160029, inédit au recueil Lebon

[…] 1°) Il résulte des termes mêmes de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 que la déclaration qu'il prévoit ne peut être valablement souscrite que par les établissements de santé qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de ladite loi. Dès lors, […] que l'établissement déclarant peut être regardé comme ayant comporté, le 31 juillet 1991, une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du code de la santé publique. […] la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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