Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
Article R712-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sur :
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental ;
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental ;
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.
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