Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des deux présidents.
Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet de région.
La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de dix à trente jours.
Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 712-21 ainsi que les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
La composition des comités régionaux de l'organisation sanitaire est déterminée par voie réglementaire aux articles R. 712-25 et suivants du code de la santé publique. Cette composition assure une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ce comité et comprend à ce titre un représentant des usagers des institutions et établissements de santé. […] Aussi le comité régional peut, en application de l'article R. 712-28, appeler toute personne, dont le concours apparaît souhaitable, à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire. C'est dans ce cadre que l'association des insuffisants rénaux chroniques de Poitou-Charentes peut demander à être entendue lors des débats intéressant son champ d'intervention.
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La composition du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est déterminée par les articles R. 712-18 et suivants du code de la santé publique, celle des comités régionaux par les articles R. 712-25 et suivants. Ces compositions assurent une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ces comités et comprennent à ce titre, chacun, un représentant des usagers des institutions et établissements de santé.
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