Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 712-42. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.
[…] sous le n° 150443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1993 et 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, […] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, […] que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]