Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997
Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation, ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'autorisation durant la période considérée :
1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;
2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, dont la nature et l'importance sont indiquées.
Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
[…] par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] qu'aux termes de l'article R. 712-39-1 du même code : "Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 : « Le ministre chargé de la santé, […] en application des articles L. 6122-10 et D. 712-5 du code de la santé publique, à la compétence du ministre chargé de la santé ; […]
[…] : (…) 2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; […] que la Clinique Saint-A doit être regardée comme invoquant l'exception d'illégalité de l'arrêté par lequel le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur a arrêté le schéma régional d'organisation sanitaire en application des articles R.712-39-1 et R.712-39 -2 du code de la santé publique ; […] les installations et activités définies à l'article L. 712 -2 du code de la santé publique […]
[…] qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; […] qu'une seule période (du 1 er mai au 30 juin 2001) était offerte pour les nouvelles demandes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 712-39 -1 du code de la santé publique qui en prévoient deux, au moins ; […] que la SCI « LES THERMES MARINS» a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, qu'en violation de l'article R. 712-39 du code de la santé publique, […] l'article L. 712-16 et les articles R. 712-41, […]