Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des décisions implicites de rejet intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 et de la date à laquelle elles sont intervenues, ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle ils prennent effet.
Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements mentionnés à l'article L. 6122-14-1 sont communiquées par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente aux agences régionales de l'hospitalisation des régions dans lesquelles l'équipement est exploité.
[…] – d'annuler le refus tacite opposé par le ministre de faire mention de l'intervention de l'autorisation réputée acquise en application de l'article R.712-43-2° du code de la santé publique au Journal Officiel de la République Française ; […] que la procédure de déclaration prévue par l'article 24 de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 relatif à la poursuite éventuelle d'une activité d'anesthésie et de chirurgie antérieure à ladite loi, applicable au cas d'espèce, est différente de la procédure mise en place par les articles L.712-8 et suivants du code de la santé publique, et d'autre part, que le tribunal a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas d'autorisation tacite d'activité en l'espèce, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis du Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. […] A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. » ; que l'article R.712-43 du même code prévoit qu'une mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L.712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2E) la création, l'extension, la transformation des installations … y compris les équipements matériels lourds … » ; […] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.712-43 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Outre la notification prévue à l'article R.712-41, […]