Article R712-45 du Code de la santé publique
Article R712-44
Article R712-46
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 11PA03065Annulation

[…] par arrêt du 29 mars 2010 devenu définitif, la Cour de céans a jugé que la société Groupe Kos s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses qui lui ont permis, en se présentant faussement comme détenteur de l'autorisation de cession prévue à l'article R. 712-45 du code de la santé publique alors en vigueur, d'obtenir irrégulièrement l'autorisation délivrée par l'ARHIF le 15 avril 2003 et qu'en conséquence, le directeur de l'agence et le ministre chargé de la santé étaient tenus de retirer, […] qu'elle doit, par suite, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2010, n° 08P04912Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-44 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R. 712-45 du code de la santé publique alors en vigueur, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2005, 03MA01542, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumis à l'autorisation du ( ) représentant de l'Etat les projets relatifs à 1° La création, l'extension, […] 3°) Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixés par décret ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-42 : « I- Une décision de refus ne peut être prise que pour l'un des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; […] qu'aux termes de l'article R. 712-45 du même code : « Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque la cession résulte d'un regroupement, […]

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