Article R712-46 du Code de la santé publique

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Version05/02/1998
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-44 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises respectivement par la commission exécutive et par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666
Rejet

[…] — le rejet implicite du recours hiérarchique présenté au ministre de la santé le 15 octobre 2015, acquis le 15 avril 2016 en application des articles R. 712-46 et R. 6122-42 du code de la santé publique, est illégal faute de justification de la consultation pour avis du CNOSS et de l'existence d'un tel avis ;

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