Article R712-47 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/02/1995
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Version05/02/1998

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Lorsqu'une décision de la commission exécutive ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 13 juillet 2004, 98LY00817, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 1991 : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à (…) 2°) la création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, […] Les articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-37 à R. 712-47 du code de la santé publique entreront en vigueur à cette même date.

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