Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-619 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;
2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre "15" du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
[…] 1 / que les dispositions relatives aux transports sanitaires et celles concernant le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres sont applicables aux transports assurés par un Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 6312-1 du Code de la santé publique et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; […] 4 / que l'article R. 712-71-1 du Code de la santé publique se borne à indiquer les missions du SMUR sans régler la question de l'imputabilité des frais d'intervention de ce service ; […] selon l'article R. 712-7l-1 du Code de la santé publique), […]
[…] 60-02-01-01-02-01-01 […] en second lieu, et en revanche, qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2, peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement : 1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, […] Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre « 15 » du SAMU » et qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du même code, […] BUCCAFURRI R. […]
[…] Considérant que le titre exécutoire émis par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse le 18 octobre 1999 contre la SA CLINIQUE MONIE n'a pas été notifié à sa destinataire avec la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; […] la demande de la SA CLINIQUE MONIE devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1º D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […]