Article R712-77 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995
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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-25 (M), Code de la santé publique - art. R6123-25 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3221-1 et à l'article L. 3122-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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