Article R712-83 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

I. - Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, conformément à l'article R. 712-11-1, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence. Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 766, des représentants des conférences sanitaires de secteur, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 715-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente (SAMU), des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2011, n° 0805285
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 V R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception V de régulation des appels, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mai 2011, n° 0801933
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, le service d'aide médicale urgente (SAMU), qui comporte un centre de réception et de régulation des appels dit « centre 15 », est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349
Infirmation

[…] * jugé que le taux d'occupation des 98 lits de l'appelante devait être apprécié de manière globale sans distinction entre les trois activités autorisées qui ne constituent pas une discipline au sens de l'article R712-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, […] 'I En vue de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, les établissements de santé qui exercent cette activité à la date de la publication du présent décret disposeront, […]

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