Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-83 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
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[…] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 V R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception V de régulation des appels, […]
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[…] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, le service d'aide médicale urgente (SAMU), qui comporte un centre de réception et de régulation des appels dit « centre 15 », est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349
[…] * jugé que le taux d'occupation des 98 lits de l'appelante devait être apprécié de manière globale sans distinction entre les trois activités autorisées qui ne constituent pas une discipline au sens de l'article R712-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, […] 'I En vue de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, les établissements de santé qui exercent cette activité à la date de la publication du présent décret disposeront, […]
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