Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005
Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne s'y présentant. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Les limites de l'organisation actuelle de la réponse à la demande de soins non programmés et son articulation avec la permanence de soins de ville ont incité le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à mettre en place deux groupes de travail.
Lire la suite…Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent, sans sélection, toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.
Lire la suite…[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique : La carte sanitaire détermine (…) 2° La nature et l'importance : a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population (…) b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique./ La nature et, […] qu'il en résulte que le nouvel article R. 712-98 du code de la santé publique, […] pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9 ne contrevient pas aux dispositions législatives précitées ; […] que la circonstance que les articles D. 712-132 et D. 712-139 nouveaux, […]
Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection, toute personne se présentant en situation d'urgence. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents.
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