Article R713-1-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/03/1997
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-8 (M), Code de la santé publique - art. R713-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6131-9 (M), Code de la santé publique - art. R6131-9 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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