Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 2 : Les syndicats interhospitaliers / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé
Article R713-2-22 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2002
Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :
1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
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