Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Dans chaque établissement de santé, une commission de conciliation est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'acti-vité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
Cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.
Lire la suite…Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. L'accessibilité, dont le stationnement, participant de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Enfin, le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () / Après concertation avec le directoire, […] / () « . Aux termes de l'article L. 6143-7-3 du même code : » Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique que la commission des usagers (CDU) doit être informée des actions menées par l'établissement pour remédier à la survenue d'événements indésirables graves. […]
[…] Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante, par un courrier du 6 avril 2022, a demandé au directeur du centre hospitalier de Béziers de prendre toute mesure de nature à lui permettre de se conformer aux obligations légales qui découlent des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 ». […]
[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'établissement public de santé mentale Lille Métropole à la demande qui lui a été adressée, rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. »
L'article 158 (IX) de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a prévu qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État puisse autoriser certains des conseils territoriaux de santé (CTS) à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations. Les conseils territoriaux de santé ont ainsi vocation à faciliter les démarches des usagers, en les informant de leurs droits et en les orientant. […] Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3 du Code de la santé publique. […]
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