Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.