Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
[…] la décision par laquelle M me Y se serait auto-désignée ne serait pas exécutoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 714-2-1 du code de la santé publique n'est pas inopérant ; […] Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre et 10 novembre 2003, présentés par M. […] lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; […] désigné par le conseil général (…) ; qu'aux termes de l'article R. 714-2-13 dudit code : Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire (…) dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, […]