Article R714-2-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992
>
Version31/10/1996
>
Version04/09/2002
>
Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-25 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005

Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 27 décembre 2004, 03DA00629, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué nomme M me Y présidente du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier sans avoir été désignée par le maire de la commune de Montdidier pour l'exercice de telles fonctions ; que M me Y, maire de la commune de Montdidier, n'aurait pu sans détournement de procédure, s'auto-désigner présidente du conseil d'administration en sa qualité de représentante du département de la Somme ; que, faute d'avoir été transmise au contrôle de légalité, la décision par laquelle M me Y se serait auto-désignée ne serait pas exécutoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 714-2-1 du code de la santé publique n'est pas inopérant ; […] Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre et 10 novembre 2003, présentés par M. X ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Maire·
  • Agence régionale·
  • Picardie·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Santé·
  • Mandat électif·
  • Département·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).