Article R714-2-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992
>
Version31/10/1996
>
Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-16 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005

Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).