Article R714-2-19 du Code de la santé publique

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Version03/04/1992
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Version31/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-27 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est créé par : Décret 92-371 1992-04-01 art. 1 II JORF 3 avril 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 1996
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