Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
[…] Vu, en date du 16 mars 2000, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1998 en tant que, par ledit jugement, […] à défendre les intérêts de l'établissement dans l'instance engagée par le requérant, est irrégulière, dès lors que l'article R.714-2-21 du code de la santé publique prévoit que les votes ont lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles ; que, toutefois, […]
[…] 36-02-02 […] 2°) de rejeter les demandes présentées par M. […] qu'elle est ainsi irrecevable ; que les conditions de l'établissement du nouvel organigramme de l'établissement étant irrégulières au regard notamment des dispositions des articles L. 6144-1, 7° et L. 6144-3, 3° du code de la santé publique, le licenciement qui repose sur ce nouvel organigramme est lui-même entaché d'illégalité ; […] que la présidente du conseil d'administration ayant indiqué en début de séance le 27 avril 2005 avoir une procuration de M. Z alors que l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique interdit le vote par procuration, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […]
En application de l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique, la règle du quorum doit, pour les délibérations des conseils d'administration des établissements publics hospitaliers, s'apprécier délibération par délibération. […] 2 ) de rejeter la demande de M. Z… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-2-21 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. ( …) » ;