Article R714-2-21 du Code de la santé publique
Article R714-2-20
Article R714-2-22
Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 00LY00632, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu, en date du 16 mars 2000, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1998 en tant que, par ledit jugement, […] à défendre les intérêts de l'établissement dans l'instance engagée par le requérant, est irrégulière, dès lors que l'article R.714-2-21 du code de la santé publique prévoit que les votes ont lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles ; que, toutefois, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 6 octobre 2009, n° 0701105TAnnulation

[…] 36-02-02 […] 2°) de rejeter les demandes présentées par M. […] qu'elle est ainsi irrecevable ; que les conditions de l'établissement du nouvel organigramme de l'établissement étant irrégulières au regard notamment des dispositions des articles L. 6144-1, 7° et L. 6144-3, 3° du code de la santé publique, le licenciement qui repose sur ce nouvel organigramme est lui-même entaché d'illégalité ; […] que la présidente du conseil d'administration ayant indiqué en début de séance le 27 avril 2005 avoir une procuration de M. Z alors que l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique interdit le vote par procuration, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 95NT00683, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En application de l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique, la règle du quorum doit, pour les délibérations des conseils d'administration des établissements publics hospitaliers, s'apprécier délibération par délibération. […] 2 ) de rejeter la demande de M. Z… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-2-21 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. ( …) » ;

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