Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 30 mai 2002, 96NC03040, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance, d'une part, que, conformément aux dispositions respectives des articles R.714-2-20 et R.714-2-23 du code de la santé publique, les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques et les administrateurs, ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, d'autre part, que des membres du conseil d'administration auraient méconnu l'obligation de discrétion leur incombant, est sans incidence sur la faute du centre hospitalier à raison de celle qu'a commise son directeur ;
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