Article R714-2-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992
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Version31/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-19 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 30 mai 2002, 96NC03040, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance, d'une part, que, conformément aux dispositions respectives des articles R.714-2-20 et R.714-2-23 du code de la santé publique, les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques et les administrateurs, ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, d'autre part, que des membres du conseil d'administration auraient méconnu l'obligation de discrétion leur incombant, est sans incidence sur la faute du centre hospitalier à raison de celle qu'a commise son directeur ;

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