Article R714-3-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-10 (V), Code de la santé publique - art. R6145-10 (M)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 1 () JORF 16 janvier 2005

Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application de l'article L. 6145-4.
Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes d'application des articles L. 714-7 et R. 714-3.33 du code de la sante publique, relatifs a la procedure budgetaire afferente aux decisions modificatives. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2015, 13-20.337 14-15.320, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] selon la Fondation, elle a subi divers préjudices du fait des travaux, son établissement a été financé par la dotation globale de financement issue des dispositions des articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R.714-3-26 du Code de la santé publique, aux, […] la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale » ; que la dotation globale de financement vient par conséquent équilibrer les dépenses engagées pour le fonctionnement de l'établissement et compenser une insuffisance de recettes d'exploitation ; que la dotation initiale peut être modifiée aux termes de l'article R.714-3-7 du Code de la santé publique, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1999, 98-13.108, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil par fausse application, ainsi que les articles R. 714-3-26 et R. 714-3-37 du Code de la santé publique par refus d'application ; alors, enfin, […] s'abstient de remettre en cause dans les formes et les modalités de l'article 201 du Code de la famille et de l'aide sociale les décisions fixant la dotation globale, ne prend aucune mesure en cours d'exercice pour solliciter sur le fondement de l'article R. 714-3-7 du Code de la santé publique des décisions modificatives permettant d'adapter la dotation à la prise en charge de la seule activité autorisée, et omet délibérément, […]

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