Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
Article R714-3-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 4° JORF 30 décembre 1997
1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu dès lors qu'en l'absence de tout texte autorisant, pour la rétrocession des antirétroviraux par les pharmacies hospitalières, la facturation d'une marge quelconque, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la requête du C.H.U. DE TOULOUSE. Attendu à cet égard que le C.H.U. DE TOULOUSE ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article R. 714-3-8 du Code de la Santé Publique, lequel ne trouve à s'appliquer que lorsque la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement ; qu'il n'établit en effet pas avoir tarifé la vente des médicaments, prestation qui ne saurait se confondre avec le coût du médicament lui-même dont le remboursement est assuré par les Caisses d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS
Lire la suite…- Fourniture de produits pharmaceutiques·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Pharmacie hospitalière·
- Frais pharmaceutiques·
- Remboursement·
- Prestations·
- Médicaments·
- Hôpitaux·
- Pharmacie·
- Retrocession
[…] Attendu dès lors qu'en l'absence de tout texte autorisant, pour la rétrocession des antirétroviraux par les pharmacies hospitalières, la facturation d'une marge quelconque, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la requête du C.H.U. DE TOULOUSE. Attendu à cet égard que le C.H.U. DE TOULOUSE ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article R. 714-3-8 du Code de la Santé Publique, lequel ne trouve à s'appliquer que lorsque la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement ; qu'il n'établit en effet pas avoir tarifé la vente des médicaments, prestation qui ne saurait se confondre avec le coût du médicament lui-même dont le remboursement est assuré par les Caisses d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Médicaments·
- Hôpitaux·
- Pharmacie·
- Retrocession·
- Produit pharmaceutique·
- Traitement·
- Centre hospitalier·
- Consultation·
- Santé publique
3. Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 16 janvier 2013
[…] La CDBF peut être saisie 3 , conformément à l'article L. 314-1 du CJF par les autorités suivantes, toujours par l'organe du ministère public : […] 18Article R. 714-3-8 alinéa 2 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Infraction·
- Objectif·
- Dépense·
- Marchés publics·
- Port·
- Centre hospitalier·
- Établissement·
- Stock·
- Compte
L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. […] les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. […] En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, […]
Lire la suite…