Article R714-3-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/04/1997
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Version30/12/1997
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Version16/01/2005
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Version30/06/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-12 (V), Code de la santé publique - art. R6145-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-723 du 29 juin 2005 - art. 1 () JORF 30 juin 2005

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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