Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 1 () JORF 16 janvier 2005
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3. L'avis du comité technique d'établissement ;
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 6143-1 ;
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
[…] Muller le 16 février 2012 enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2012, ensemble les pièces à l'appui ; […] résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant d'une part qu'en recettes, des plus-values d'un montant total de 3 944 229 € n'ont pas été intégrées dans le budget de l'établissement, […] que les règles d'affectation des résultats d'exploitation, définies par l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique, n'ont été respectées que pour l'exercice 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-3-28 du même code, « le budget (…) est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16 (…) » ; […]