Entrée en vigueur le 27 mars 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°93-510 du 24 mars 1993 - art. 3 () JORF 27 mars 1993
1° D'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;
2° D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé ;
3° D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3 ;
4° D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important des charges d'exploitation.
Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33.
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
Il en est ainsi du principe du respect du budget approuve, de l'harmonisation des modalites d'allocation des moyens budgetaires, notamment la reference au taux « directeur », de la possibilite de proceder a une decision modificative desormais ouverte aux etablissements prives, dans des conditions recemment etendues par le decret no 93-510 du 24 mars 1993 portant modification des articles R 714-3-33 et R 714-3-37 du code de la sante publique.
Lire la suite…[…] que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil par fausse application, ainsi que les articles R. 714-3-26 et R. 714-3-37 du Code de la santé publique par refus d'application ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, […]
Il en est ainsi du principe du respect du budget approuve, de l'harmonisation des modalites d'allocation des moyens budgetaires, notamment la reference au taux « directeur », de la possibilite de proceder a une decision modificative desormais ouverte aux etablissements prives, dans des conditions recemment etendues par le decret no 93-510 du 24 mars 1993 portant modification des articles R 714-3-33 et R 714-3-37 du code de la sante publique.
Lire la suite…