Article R714-3-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-8 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 16 janvier 2013

[…] La CDBF peut être saisie 3 , conformément à l'article L. 314-1 du CJF par les autorités suivantes, toujours par l'organe du ministère public : […] 21Articles R. 714-3-28 et R. 714-3-42 du code de la santé publique.

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 20 mars 2012

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-3-42 du code de la santé publique, « l'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15 » ;

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