Article R714-3-48 du Code de la santé publique

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Version08/08/1992
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-49 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.
Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.
En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 23 janvier 2002, 01/01167
Infirmation

[…] Il invoque en outre les dispositions de l'article L. 714-14 du Code de la santé publique qui autorise la vente de médicaments par les hôpitaux publics et les dispositions de l'article R. 714-3-48 du même code qui exige que les tarifs de ces prestations ne soient pas inférieurs à leur prix de revient, lequel inclut nécessairement les frais de gestion et de distribution.

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  • Fourniture de produits pharmaceutiques·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pharmacie hospitalière·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Pharmacie·
  • Retrocession

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 140316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est, …, représentée par son président ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1 er du décret n° 92-778 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) en tant qu'il concerne les articles R. 714-3-48 et R. 714-3-49 du code de la santé publique ;

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.714-14·
  • Régime financier et comptable -régime comptable·
  • Budget des établissements publics de santé·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Résultat des activités subsidiaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Cadre comptable distinct

3Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 23 janvier 2002, 2001/01167
Infirmation

[…] Il invoque en outre les dispositions de l'article L. 714-14 du Code de la santé publique qui autorise la vente de médicaments par les hôpitaux publics et les dispositions de l'article R. 714-3-48 du même code qui exige que les tarifs de ces prestations ne soient pas inférieurs à leur prix de revient, lequel inclut nécessairement les frais de gestion et de distribution.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Pharmacie·
  • Retrocession·
  • Produit pharmaceutique·
  • Traitement·
  • Centre hospitalier·
  • Consultation·
  • Santé publique
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