Article R714-3-49 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-51 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-50 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 22° JORF 30 décembre 1997

Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
I. - L'excédent est affecté par délibération du conseild'administration :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
c) A la couverture des charges d'exploitation.
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Commentaire1


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 18 novembre 1996

Le compte 110 « Excedents affectes a la reduction des charges d'exploitation » est credite, lors de l'affectation des resultats de l'exercice N decidee par le conseil d'administration de l'etablissement public de sante, par le debit du compte 12 « Resultat de l'exercice », des plus-values de recettes et de la partie de l'excedent budgetaire affectees a la reduction des charges d'exploitation de l'exercice N + 1 conformement aux dispositions de l'article R. 714-3-49 du code de la sante publique. […] Il est debite, par le credit du compte 12, lors de l'affectation des resultats de l'exercice N qui a beneficie du financement d'une partie des charges d'exploitation au moyen de tels excedents, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 140316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est, …, représentée par son président ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1 er du décret n° 92-778 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) en tant qu'il concerne les articles R. 714-3-48 et R. 714-3-49 du code de la santé publique ;

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.714-14·
  • Régime financier et comptable -régime comptable·
  • Budget des établissements publics de santé·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Résultat des activités subsidiaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Cadre comptable distinct

2Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier de Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 20 mars 2012

[…] Considérant d'une part qu'en recettes, des plus-values d'un montant total de 3 944 229 € n'ont pas été intégrées dans le budget de l'établissement, interdisant la diminution à due concurrence de la dotation globale de financement et des tarifs du centre hospitalier ; que la sous-estimation des recettes de groupe 2 « produits de l'activité hospitalière » et du groupe 3 « autres produits » a permis au centre hospitalier d'obtenir une dotation globale de fonctionnement et des tarifs hospitaliers majorés ; que les règles d'affectation des résultats d'exploitation, définies par l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique, n'ont été respectées que pour l'exercice 2002 ;

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