Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 23° JORF 30 décembre 1997
Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) Au financement d'opérations d'investissement ;
c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général ;
2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.
I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susmentionné est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) Au financement d'opérations d'investissement ;
c) Au financement de mesures d'exploitation du budget général ;
2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
a) A un compte de réserve de compensation ;
b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 sont modifiés en conséquence.
La présentation du compte administratif selon l'annexe 5 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 (article R. 314-162 du CASF) s'applique-t-elle aux budgets annexes EHPAD d'un établissement public de santé (EPS) ? Oui, malgré le fait que l'affectation des résultats ne s'effectue pas dans le cadre de l'article 50 du décret du 22 octobre 2003 (article R. 314-51 du CASF), mais conformément à l'article R. 714-3-50 du CSP. […]
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