Article R714-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-1 (M), Code de la santé publique - art. R6144-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 :
1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, l'organisation de leurs structures internes ;
3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de praticiens.
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour exercer les compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX00057, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant en revanche qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, […] S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […] Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1. ; que, selon l'article R. 714-16 du code de la santé publique, alors applicable, […]

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