Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2005-767 2005-07-07 art. 2 I, IX JORF 9 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005
a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;
d) Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.
[…] enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article R. 714-16-24 du même code dans sa rédaction alors applicable, […] qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article R. 714-16-22 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement peut régulièrement siéger, avec voix consultative, à la commission médicale d'établissement restreinte ;
[…] de procéder à toute nouvelle transmission ou utilisation des décisions en date des 10 novembre et 22 décembre 2000 par lesquelles le Centre hospitalier l'a informée de son intention de ne pas renouveler les fonctions qu'elle exerçait de praticien hospitalier intérimaire à temps partiel à compter du 1 er janvier 2001 ainsi que des avis émis par la commission médicale d'établissement des 18 septembre et 21 décembre 2000 ; b) d'enjoindre, sous astreinte journalière, […] Vu la partie réglementaire du code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-16-22 à R. 714-16-28 ; […] notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ;