Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2005-767 2005-07-07 art. 2 I, X JORF 9 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005
Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés à l'article 1er (2°, 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel". […] Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré.
Lire la suite…Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel". […] Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. […] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 1992, présentée par M. X…, et tendant à ce que ce tribunal, d'une part, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.714-16-24 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, […]
[…] enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article R. 714-16-24 du même code dans sa rédaction alors applicable, […] qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article R. 714-16-22 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement peut régulièrement siéger, avec voix consultative, à la commission médicale d'établissement restreinte ;
Le premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel que modifié par l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996, dispose que les chefs de service ou de département d'un établissement public de santé nommés pour une durée de cinq ans, peuvent être renouvelés après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, […] Considérant que selon le premier alinéa de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique, la commission médicale d'établissement siège en principe en formation plénière ; que, toutefois, […]
Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel". […] Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré.
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