Article R714-16-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992
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Version09/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-38 (V), Code de la santé publique - art. R6144-38 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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