Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « … Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-23 du code de la santé publique : « Les contestations sur la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, […]
[…] Considérant que l'article R.714-17-23 du code de la santé publique dispose que : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement … » ;