Article R714-17-23 du Code de la santé publique
Article R714-17-22
Article R714-17-24
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

NOTA


[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 2 : les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice.*]

[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 3 : les comités techniques paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements publics de santé le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.*]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00736, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « … Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-23 du code de la santé publique : « Les contestations sur la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juillet 1994, 93PA00957, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article R.714-17-23 du code de la santé publique dispose que : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement … » ;

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