Article R714-18-2 du Code de la santé publique
Article R714-18-1
Article R714-18-3
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

1CADA, Conseil du 26 septembre 2019, Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, n° 20193149

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L6144-3 du code de la santé publique, chaque établissement public de santé comporte un comité technique d'établissement, qui est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Selon les dispositions de l'article R 714-18-11 du code de la santé publique, les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. Par ailleurs, l'article R. 714-18-2 dispose qu'une procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de 30 jours aux membres du comité. Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 février 2010, 08MA03280, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de condamner l'assistance publique – hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que M. A et autres ont présenté, dans le délai de recours, devant la Cour un mémoire qui ne constituait pas la reproduction littérale de leur mémoire de première instance mais énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont ils demandaient l'annulation au tribunal administratif de Marseille ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit code ;

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