Article R714-21-1 du Code de la santé publique
Article R713-3-21
Article R714-21-2

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

NOTA


Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.

Commentaires2

1JO n°88 du 13 Avril 2008
HOSPIMEDIA · 14 avril 2008

Lois et règlements PH / PLEIN TEMPS / LISTE DES POSTES PRIORITAIRES Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux à plein temps Voir le texte en ligne Concours et vacance de postes VACANCE DE FONCTIONS / CHEF DE SERVICE / PSYCHIATRIE Avis de vacance de fonctions de chef de service de psychiatrie dans les établissements de santé visés à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique Voir le texte en ligne

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2JO n°80 du 4 Avril 2007
HOSPIMEDIA · 4 avril 2007

Lois et règlements LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES AGRÉÉES À L'USAGE DES COLLECTIVITÉS ET DIVERS SERVICES PUBLICS / ONDENSETRON Arrêté du 14 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques … Voir le texte en ligne Concours et vacance de postes AVIS DE VACANCE DE FONCTIONS / CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE / EN ANNEXE LISTE DES SERVICES CONCERNÉS PAR LA VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE Avis de vacance de fonctions de chef de service de psychiatrie dans les établissements de santé visés à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique Voir le texte en ligne

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Décisions8

1Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2011, n° 0905710Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2011 à l'agence régionale d'hospitalisation Rhône-alpes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-4 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1. […] les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées. […]

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2Conseil d'Etat, du 19 mars 2001, 202086, inédit au recueil LebonRejet

[…] en application de l'article R . 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique : « Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714 -20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé. / Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature ( …) / la […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2012, n° 0900229Rejet

[…] PCJA : 54-01-04-01 […] – que la procédure d'appel à candidature prévue à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique aurait dû être engagée dans la mesure où la nécessité de pourvoir aux fonctions de chef de service étaient connue de longue date ; […] le directeur du CH du Rouvray adressait un demande de publication de vacance d'emploi ; que le 21 octobre 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-9 du code de la santé publique alors applicable : « Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, […] les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus. » ; […]

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