Article R714-21-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. […] Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé » ; qu'aux termes de l'article 3 du dit décret : « La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2011, n° 0905710
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-4 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1. […] et qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « (…) A compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX01008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique que le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier est notamment soumis à l'appréciation du bilan de son activité et de son projet ; que si M. […]

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