Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005
1° De membres de droit ;
2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.714-22 du code de la santé publique instituant un conseil de service ou de département dans chaque service ou département des établissements publics de santé, que ces conseils peuvent, lorsque le service ou le département comportent des effectifs importants, être composés, non de la totalité des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, mais seulement des représentants des unités fonctionnelles définies à l'article L.714-20 du même code ; que, […] le décret attaqué ne méconnaît aucune disposition législative en prévoyant, par la combinaison des articles R.714-22-3 à R.714-22-8 qu'il introduit dans ledit code, […]