Article R714-22-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/03/1992
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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
1° De membres de droit ;
2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 28 décembre 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1993, 137833, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.714-22 du code de la santé publique instituant un conseil de service ou de département dans chaque service ou département des établissements publics de santé, que ces conseils peuvent, lorsque le service ou le département comportent des effectifs importants, être composés, […] le décret attaqué ne méconnaît aucune disposition législative en prévoyant, par la combinaison des articles R.714-22-3 à R.714-22-8 qu'il introduit dans ledit code, que les conseils des services ou des départements dont les effectifs des personnels médicaux et non médicaux sont supérieurs à trente personnes peuvent ne comporter aucun psychologue ;

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