Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation interne / Sous-section 3 : Conseil de service ou de département
Article R714-22-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1992
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Version23/08/1992
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Version05/05/2005
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005
Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
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