Article R714-26-1 du Code de la santé publique
Article R714-24-2
Article R714-26-2
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 28 décembre 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0608265Annulation

[…] et non par son conseil d'administration ; que, par conséquent, les modalités de l'élection à ladite commission ont été fixées en méconnaissance des dispositions combinées des dispositions précitées de l'article L. 6143-1 et R. 6146-54 du code de la santé publique ; […] 26 décembre 2005 prévoyait que jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continuait à exercer ses attributions dans les conditions prévues aux articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11 du code de la santé publique ; qu'enfin, et en tout état de cause, […]

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