Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Cette commission comprend :
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article O714.26.3 du code de la santé publique :" Les membres de la commission mentionnés au b, 2 e alinéa, de l'article O714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2 e alinéa de l'article O714-26-4, au sein des trois collèges suivants : a) Collège des infirmiers surveillants et surveillants des services médicaux ; b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrice ; c) Collège des aides soignants. […] R. P